Article R922-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les articles R. 931-3-26 à R. 931-3-28 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conventions conclues par les dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Toutefois, les compétences attribuées à la commission paritaire par ces articles sont exercées par le comité d'approbation des comptes dans les institutions de retraite complémentaire et par la commission paritaire élargie dans les fédérations.