Article R922-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44 que le conseil d'administration consent au directeur de l'institution ou de la fédération. Le conseil d'administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci. Ces délégations ne peuvent être générales.