Article R922-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an. L'ordre du jour de ces réunions est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d'administration. Les modalités de convocation des membres du conseil sont déterminées par les statuts.