Article R922-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président choisis parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. La durée de leur mandat doit être inférieure à celle prévue pour les fonctions d'administrateur. Elle est précisée par les statuts. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président ou du vice-président.