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Article R922-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R922-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à l'article L. 921-4 ayant institué le régime.

Le ministre prononce la dissolution ; il prend toutes dispositions pour assurer sa liquidation et préciser les conditions de dévolution de son patrimoine.

Il peut à cet effet nommer un administrateur provisoire.