Article R922-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4. La fédération a notamment pour objet la réalisation de la compensation prévue par l'article L. 922-4.
L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de convocation sont fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est :
-soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre de la fédération ;
-soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des organisations signataires de cet accord.
Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets de statuts et règlement de la fédération.