Articles

Article R922-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R922-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une étude d'impact détaillant les conséquences de cette création sur l'équilibre économique et financier du régime géré par la fédération. Elle ne peut être acceptée que si l'institution de retraite complémentaire compte un nombre minimal de 5 000 membres participants.

L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement.