Article R834-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R834-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.