Articles

Article R834-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R834-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.