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Article R834-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R834-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.