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Article R834-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R834-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1°) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;

2°) la contribution de l'Etat ;

3°) les revenus des fonds placés ;

4°) les recettes accidentelles et diverses.

5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement des aides instituées par l'article L. 851-1.

Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre des aides instituées par l'article L. 851-1 ;

2°) les frais de fonctionnement ;

3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement des aides instituées par l'article L. 851-1 ;

4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;

5°)

6°) les dépenses accidentelles et diverses.