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Article R834-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R834-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;

3°) les revenus des fonds placés ;

4°) les recettes accidentelles et diverses.

Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;

2°) les frais de fonctionnement ;

3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;

4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;

5°) les frais de contrôle médical ;

6°) les dépenses accidentelles et diverses.