Article R834-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R834-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;