Article R833-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R833-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3.