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Article R833-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R833-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les personnes mentionnées à l'article R. 833-5, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicables dans l'ancienne résidence du bénéficiaire.