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Article R833-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R833-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.