Article R833-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R833-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.