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Article R833-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R833-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.