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Article R833-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R833-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.


Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.


L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.