Article R833-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R833-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.