Article R831-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R831-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement *calcul* :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) (abrogé)
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.