Article R831-21-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R831-21-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six mois.