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Article R831-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R831-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.

La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.

En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification .

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.