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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 1966 relatif à la fixation du capital minimum des banques)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 1966 relatif à la fixation du capital minimum des banques)

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les banques déjà inscrites à la date de la publication du présent arrêté disposent d'un délai expirant le 31 décembre 1968 pour se conformer aux prescriptions des articles 1er ou 2 ci-dessus *modalités d'application*.
En ce qui concerne les banques d'affaires, ce délai pourra être prorogé jusqu'au 31 décembre 1970 sur dérogations individuelles accordées par la commission de contrôle des banques.