Article R831-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R831-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.