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Article R831-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R831-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .