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Article R863-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R863-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, il est mis fin au droit à déduction. L'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit remet au bénéficiaire une attestation indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la date à laquelle ce contrat a pris fin. Le bénéficiaire fournit cette attestation à l'appui de sa nouvelle demande de droit à déduction.