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Article R863-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R863-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la décision d'attribution de droit pour faire valoir son droit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance. Il remet à celle-ci l'attestation ou le duplicata délivré par la Caisse d'assurance maladie.