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Article R833-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R833-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.