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Article R821-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R821-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.

Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

Aucune réduction n'est effectuée :

1°) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.

Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.