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Article R821-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R821-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.