Article R821-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R821-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.