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Article R815-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.