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Article R815-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-24 font l'objet d'un remboursement par le budget général.