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Article R815-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.