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Article R815-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.