Article R815-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.