Article R815-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.