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Article R815-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.