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Article R815-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.