Article R815-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.