Article R815-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-19 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.