Articles

Article R815-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.