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Article R815-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.

Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.

En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.