Article R815-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.