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Article R815-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :

1°) le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;

2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.

L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.