Article R815-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
1°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ;
2°) les recettes diverses et accidentelles ;
3°) les dons et legs.
Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
3°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ;