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Article R815-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.


Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-24.


Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.