Articles

Article R815-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11.