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Article R815-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.

Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.