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Article R815-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants.

Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.